C-48.1, r. 9 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des comptables professionnels agréés et sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
10. Constitue un compte spécial en fidéicommis, tout compte qui est conforme aux conditions de l’article 8 ou tout placement décrit comme placement présumé sûr au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 1339 du Code civil.
Dans le cas d’un placement, le compte peut être ouvert auprès d’un courtier en valeurs mobilières de plein exercice, dûment agréé par l’Autorité des marchés financiers ou par un organisme similaire et membre de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières. Le membre doit, sous réserve qu’il détienne une procuration générale pour ce faire, obtenir également l’autorisation écrite du client spécifiant le type de placement, son échéance et ses modalités.
D. 57-2007, a. 10.